commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-593 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216-5 du même code et des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 5218-2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient au lieu et place de celle-ci.
Objet
Amendement de coordination