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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-592

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° L’article L. 134-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

3° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement prévoit que la décision de classement en station de tourisme est prononcée par arrêté ministériel. La solution de l'arrêté préfectoral proposé par l'article 4 est en effet fortement décriée dans les territoires, les acteurs concernés craignant que la déconcentration de cette décision entraîne des inégalités de traitement entre les candidats à cette reconnaissance nationale. La décision relevant aujourd'hui d'un décret, cet amendement permet néanmoins une simplification de la procédure de classement.

L'amendement prévoit en outre que les communes classées station de tourisme conservent leur qualité de commune touristique tout le long de leur classement.

Il effectue enfin quelques coordinations rédactionnelles.