commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-59 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :
Art. L. 2123-24-2 - Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités votées par le conseil municipal des communes de 100 000 habitants au moins pour l’exercice effectif de fonctions par leurs membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
Objet
La modulation des indemnités des fonctions des élus du bloc communal selon leur participation à certaines réunions peut être utile pour répondre à une demande sociale en faveur de davantage de transparence et bâtir une relation de confiance entre les citoyens et leurs élus.
En l’état actuel du droit, il existe plusieurs hypothèses permettant une telle modulation :
- dans le droit local applicable en Alsace-Moselle, tout membre du conseil municipal ayant manqué, sans excuse suffisante, les séances du conseil municipal, peut être suspendu (après trois séances successives) ou être privé de son mandat (après cinq séances successives).
- dans les conseils départementaux et régionaux, il existe une modulation obligatoire en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de commissions, dans la limite d’une réduction éventuelle de la moitié de l’indemnité.
- dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, une disposition similaire est applicable depuis le 1er janvier 2019
Il est donc proposé de permettre aux plus grandes communes (plus de 100 000 habitants) qui le souhaitent de moduler les indemnités de fonctions des élus locaux selon leur participation aux séances plénières du conseil. Par extension, cette faculté de contrôle de l’assiduité des élus est applicable aux EPCI de plus de 100 000 habitants : communautés urbaines (L. 5215-16), communautés d’agglomération (L. 5216-4) et métropoles (L. 5217-7).