commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-583 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Au début, insérer la mention :
I. –
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
c) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »
II. – L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273-10 ou du I de l’article ».
Objet
Cet amendement de clarification et de coordination tend, d'une part, à supprimer une distinction devenue sans objet à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les autres EPCI et, d’autre part, à clarifier les renvois mutuels entre les règles applicables à la suppléance des conseillers communautaires (dans les communes ne disposant que d'un siège) et celles qui concernent le remplacement des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants (dans le cas où ils cessent concomitamment d'exercer les fonctions de maire ou d'adjoint).