commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-53 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au III de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;
II. - Au dernier alinéa de l’article L. 3123-18 du même code, les mots : « au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;
III. - Au dernier alinéa de l’article L. 4135-18 du même code, les mots : « au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;
IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, les mots : « au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget ».
Objet
Un élu ne peut percevoir un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Au-delà de ce plafond, il convient de procéder à un écrêtement au profit du budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Il est proposé de revoir la règle de reversement de la part écrêtée en la réservant la personne publique donc le budget est plus faible.