commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-52 rect. bis 28 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;
II.- L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :
a) Les I, III et IV sont abrogés ;
b) Le début du II est ainsi rédigé :
« II.- L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction (…le reste sans changement). »
III.- Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.
Objet
L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux conditions d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints.
Il a ainsi conditionné le versement d’indemnités de fonction au fait que le périmètre du syndicat soit supérieur à celui de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
En 2016, l’adoption d’une proposition de loi a repoussé l’entrée vigueur partielle de cet article au 1er janvier 2020 afin de laisser aux élus concernés le temps de s’organiser en conséquence, assurant ainsi une continuité juridique et une préservation des droits individuels.
Afin de ne pas priver d’indemnité de fonctions des élus de ces syndicats, il est proposé de supprimer cette condition restrictive et son entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
Il convient de rappeler que ces indemnités sont prévues à l’article R. 5212-1 pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d'E.P.C.I. et à l’article R. 5723-1 pour les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des E.P.C.I., des départements et des régions. Il s’agit de taux pour une indemnité maximale qui peut être par définition fixé à 0 %.
Il n’y a donc aucune incidence financière à autoriser la poursuite de ces indemnisations après le 1er janvier 2020. En effet, les conseils et comités des syndicats resteront libre de fixer ou non une indemnité pour le président et les vice-présidents.