commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-454 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ajouter un alinéa 2 l’article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. (…) ».
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-8 du CGCT, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire ».
Objet
L'objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires. En effet, si à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.