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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-422 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. JOYANDET, CUYPERS, LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et PIEDNOIR, Mme FÉRAT, M. JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, CHASSEING, BONHOMME, KAROUTCHI et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ et MM. MAUREY et Henri LEROY


ARTICLE 15


Compléter cet article par les alinéas suivants :

III. L'article 222-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un maire ou d’un de ses adjoints dans des circonstances prévues au 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1600 €. »

IV. L'article 322-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au second alinéa du présent article,  y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 330 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1300 €. »

V. L'article 322-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l'infraction définie aux premier et second alinéas de l'article 322-1 est commise dans des circonstances prévues au 8° du présent article,  y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1600 €. »

VI. L'article 322-3-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et lorsque l'infraction est commise dans des circonstances prévues aux 3° et 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1600 €. »

VII. L'article 433-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu aux premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au second alinéa du présent article,  y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 330 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1300 €. »

Objet

Partout en France, les maires sont en proie au même sentiment de ras-le-bol face à la multiplication des incivilités et des agressions, verbales ou physiques, dont ils font l’objet dans l’exercice de leur mandat.

Les maires, premiers représentants de l’Etat dans nos communes doivent être mieux protégés dans leurs fonctions, tout particulièrement dans nos territoires ruraux. En réponse à l’escalade dans les faits délictueux que beaucoup décrivent, il appartient à la représentation nationale de contribuer à ce que leur figure d’autorité soit pleinement réintégrée dans l’esprit collectif.

En tant qu'officier de police judiciaire, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par le système de l'amende forfaitaire. Les maires et leurs adjoints ont, en effet, la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sont placés sous la direction du procureur de la République dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire.

Toutefois, les maires sont impuissants lorsqu’il s’agit de réprimer des infractions ne relevant pas de la simple contravention auxquelles ils sont pourtant directement confrontés ou dont ils sont les victimes : violence physique, violence verbale et outrage, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant au domaine public (mobilier ou immobilier).

Ces délits sont actuellement uniquement réprimés par une peine de prison et une forte amende. Elles sont toutefois peu souvent prononcées et donc peu dissuasives.

Il existe donc aujourd’hui un décalage entre l’arsenal théoriquement très répressif et une réponse pénale concrètement peu dissuasive qui ne permet pas d’enrayer la progression des incivilités.

Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux maires de sanctionner ces types d’infractions directement dans le cadre de leur pouvoir de police, par la procédure d’amende forfaitaire d’un montant de 500 ou 800€ selon la nature de l’infraction.

La mise en place d’amendes forfaitaires délictuelles permettant une réponse plus rapide, plus effective et donc plus dissuasive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.