commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-420 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, SIDO, BASCHER, MORISSET, BRISSON, PANUNZI, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BIZET, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et DEROCHE, MM. MOUILLER et CUYPERS, Mmes RAMOND et IMBERT, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE et BONHOMME, Mmes LANFRANCHI DORGAL et BORIES et MM. BAZIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4 - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’État communique aux collectivités territoriales les noms et adresses des personnes physiques dont il apprend qu’elles acquièrent la propriété ou deviennent occupants, à quelque titre que ce soit, d’un local situé sur leur territoire. »
Objet
Il s'agit d’obvier aux difficultés qu’éprouvent les maires à connaître le chiffre exact de la population de leur commune.
Aussi, l’Etat, qui dispose d’une palette de sources d’information sur le rattachement d’une personne à une collectivité (par exemple via le rôle des contributions directes) pourrait dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (notamment pour le choix du ou des supports d’information à privilégier), porter à la connaissance des collectivités concernées le nom et l’adresse de toute personne s’y rattachant, soit parce qu’elle y acquiert un local (local d’habitation, que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire, ou autre, notamment commercial), soit parce qu’elle s’en porte occupant, à quelque titre que ce soit (donc y compris en cas de location ou d’occupation à titre gratuit).