commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-411 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. de BELENET, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat visé à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu'il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. »
II. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat visé à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.»
III. - Alinéas 7 et 11
Remplacer le mot :
« trois »
par le mot :
« quatre ».
IV. - Après l'alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« V- Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 et à l’article L5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existants au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, avant le 1er janvier 2026, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à deux mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces deux mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour six mois supplémentaires à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles visées au précédent alinéa. A défaut, ou dans le cas d’une délibération contraire, le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites.
Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai de six mois mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution. »
Objet
Par dérogation au droit commun des délégations de compétences prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, le présent amendement a pour objet d'introduire un élément de souplesse en permettant à une communauté de communes qui vient à exercer à titre obligatoire ou facultatif entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026 ou une communauté d’agglomération, compétente au 1er janvier 2020, les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées, de déléguer tout ou partie des compétences ou l’une d’entre elles, à l’une de ses communes membres.
Cet amendement vise à étendre cette faculté de délégation sécable aux syndicats existants au 1er janvier 2019, et ne regroupant que des communes appartenant à une même communauté de communes ou à une même communauté d’agglomération.
Pour ce faire, il permet le maintien des syndicats concernés pendant deux mois à compter de la prise de compétence. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a alors jusqu’à deux mois pour délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles à leur profit. Si une telle délibération est adoptée la dissolution du syndicat est suspendue pour 6 mois supplémentaires à compter de la date de la délibération. Ce délai est mis à profit pour conclure entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et le syndicat concerné une convention de délégation, dans les formes prévues à l’article 5 du présent projet de loi. Si aucune convention n’a pu être conclue à l’issue de ce délai, le syndicat est dissous ou voit ses missions réduites. Ce mécanisme permettant de suspendre la dissolution peut être activé au sein des communautés de communes dès lors qu’elles exercent à titre obligatoire les compétences relatives à l’eau et l’assainissement des eaux usées ou l’une d’entre elles avant le 1er janvier 2026 et, s’agissant des communautés d’agglomération dès le 1er janvier 2020, date à laquelle ces dernières deviennent obligatoirement compétentes en matière d’eau et d’assainissement des eaux usées.
L’intercommunalité délégante demeure responsable de la bonne exécution de la politique publique déléguée, et garante des objectifs de qualité et de continuité de ce service public.