commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-404 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° : après le mot « sens. » ajouter la phrase « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi modifiée n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu dans la phrase précédente ». ».
Objet
La reconnaissance de la spécificité des territoires de montagne en matière de gestion de l’eau doit respecter le droit à la différence contenu dans la loi montagne du 9 janvier 1985. La loi doit permettre aux communes classées montagne de décider individuellement, sans limitation de durée, sans mise en œuvre de la minorité de blocage, de conserver les compétences Eau et Assainissement, ou l’une des deux.