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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-382

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 6


Remplacer les alinéas 1 à 6 par les deux alinéas suivants :

 

« I – A l’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, supprimer au deuxième alinéa du b) du 1° du I les mots « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

 

II – A l’article 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, supprimer au deuxième alinéa du a) du 1° du I les mots « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». »

Objet

Rétablir le caractère facultatif de la compétence « promotion du tourisme » dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération

Le présent article vise à placer la compétence « promotion du tourisme » parmi les compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération. 

Dans de nombreux cas, le tourisme se rattache à l’identité communale – certaines communes ont même fait de leur nom une marque - et nécessite une approche transversale qui coïncide avec d’autres actions, équipements et politiques de proximité gérées par les communes (patrimoine, culture, sport, loisirs, aménagement local, aménagement de voirie, organisation des transports, sécurité…).

Le transfert de la compétence « tourisme » au niveau intercommunal peut aussi se révéler, sur certains territoires, non adapté aux enjeux locaux (littoral, zone de montagne…). 

En outre, la compétence « tourisme » reste une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions (article L. 1111-4 du CGCT). L’Etat et les collectivités « exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée » (article L. 111-1 du code du tourisme).

C’est pourquoi, le transfert de la compétence « promotion du tourisme » ne peut s’effectuer sans l’accord des communes.