commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-379 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 30 |
I-Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La protection est réputée acquise pour ces élus, sans délibération du conseil municipal. »
II- Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2123-35 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
La protection est réputée acquise pour ces élus, sans délibération du conseil municipal. »
Objet
Pour les communes et les EPCI, à ce jour, la protection fonctionnelle est accordée au maire ou au président, à l’élu le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions qui fait l’objet de poursuites judiciaires (article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales).
Si l’élu est poursuivi pour une faute, qui ne doit pas avoir le caractère d’une faute personnelle, il appartient à la commune d’assurer sa défense et de payer les éventuelles conséquences pécuniaires de la condamnation (indemnisation de la victime).
En cas de violences, menaces, outrages, injures ou diffamation, ces élus bénéficient également de la protection fonctionnelle (article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales).
Pourtant, dans ces deux cas, la décision octroyant la protection à un élu relève de la compétence exclusive de l’organe délibérant.
Cet amendement vise à aligner le régime de la protection fonctionnelle des conseillers municipaux et communautaires sur celui des fonctionnaires, en leur octroyant de droit cette protection, sans délibération du conseil municipal.