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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-376

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 2123-9 est ainsi rédigé :

Au dernier alinéa :

a)   Remplacer les mots « les élus mentionnés au premier alinéa du présent article », par les mots « les maires et les adjoints au maire » ;

b)   Après les mots « au sens », sont insérés les mots « des titres Ier et II ».

 

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

2° Après l’article L. 2411-25

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section 16 »

« Le licenciement d’un élu local »

 

« Art. L. 2411-26 »

« Le licenciement d’un élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

 

Cette autorisation est également requise pour l’ancien élu local pendant les six mois suivant la cessation du mandat ».

 

3° L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

4° Après l’article L. 2412-16

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section 17 »

« Elu local »

« Art. L. 2412-17 »

« La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l’élu local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin de travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

 

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-26.

 

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. ».

 

5° L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

6° L’article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

7°L’intitulé de la sous-section 1, de la section 1, du chapitre Ier, du Titre II, du livre IV de la deuxième partie est ainsi rédigé :

a)     Après les mots « conseiller du salarié », remplacer le mot « et » par «, »

b)     Après les mots « membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises », ajouter les mots « ou d’un élu local ».

 

8° L’article L. 2421-1 est ainsi rédigé :

Après les mots « membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises », ajouter les mots « ou d’un élu local ».

 

9° L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«8° Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

10°L’article L. 2421-8 est ainsi rédigé, au premier alinéa :

a)      Après les mots « L. 2412-9 », remplacer le mot : « et » par «, »

b)     Après les mots « L. 2412-13 », insérer les mots « L. 2412-17 »

 

 

11° L’article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

12° Après l’article L. 2439-1

a)     Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre X »

« Elu local »

« Art. L. 2440-1 »

« Le fait de rompre le contrat de travail d'un élu local ou d'un ancien élu local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

 

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. ».

 

b)     Chapitre X, Titre III, Chapitre II, du livre IV de la deuxième partie

Dans l’intitulé de cette division, remplacer le mot « X », par le mot « XI »

 

c)     Chapitre XI, Titre III, Chapitre II, du livre IV de la deuxième partie

Dans l’intitulé de cette division, remplacer le mot « XI », par le mot « XII »

Objet

L’article 8 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat a instauré le statut de salarié protégé pour les élus locaux qui ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat mais qui font le choix de conserver cette activité. Sont notamment concernés tous les maires et les adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants.

 

Dans les faits, cette disposition codifiée à l’article L.2123-9 du code général des collectivités territoriales, par simple renvoi général aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, est inapplicable faute de précisions spécifiques dans le code du travail.

 

Dans le rapport annuel 2016 de la Cour de cassation, la Haute juridiction propose de compléter les textes des titres Ier et II du livre IV de la deuxième partie code du travail « afin que la situation des élus locaux y soit envisagée».

 

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire avait considéré qu’en l’état actuel des textes, en cas de licenciement d’un élu local en violation de cette disposition, l’employeur ne pourrait être sanctionné pénalement faute de mention spécifique des élus locaux dans le code du travail (Soc., 14 septembre 2016, QPC n° 16-40.223).

 

Il importe de relever que plusieurs élus, confrontés à un plan de licenciement, n’ont pas pu bénéficier des mesures protectrices pourtant adoptées par le législateur en 2015.

 

Cet amendement vise ainsi à :

-      rendre opérant le statut de salarié protégé pour les élus locaux concernés, en complétant les titres Ier et II du livre IV de la deuxième partie du code du travail ;

-      étendre le bénéfice de ce statut de salarié protégé à tous les adjoints au maire qui, quelle que soit la taille de la commune, sont souvent amenés à exercer des responsabilités importantes ;

-      instaurer une sanction pénale pour les employeurs ne respectant pas cette disposition.