commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-366 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BUFFET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le nombre : « une » est remplacé par le nombre : « deux » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à leur adoption ou à leur approbation par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie pour avis par son président des projets d’actes suivants :
« 1° Le projet de budget ;
« 2° Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de plan local d’urbanisme, de programme local de l’habitat, de plan de mobilité et de plan climat-air-énergie territorial ;
« 3° Les projets de délibération portant délégation ou transfert à une personne publique autre qu’une commune d’une compétence mentionnée au I de l’article L. 3641-1.
« Par dérogation au 2°, lorsqu’un acte mentionné au même 2° ressortit à une compétence transférée par la métropole de Lyon à une autre personne publique, la conférence métropolitaine est saisie pour avis du projet d’acte préalablement à son adoption par l’organe délibérant de ladite personne publique. »
Objet
À compter de son prochain renouvellement en mars 2020, le conseil de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, sera composé de cent cinquante conseillers élus au suffrage universel direct lors d’un scrutin distinct des élections municipales, dans le cadre de 14 circonscriptions. Compte tenu du scrutin et du découpage des circonscriptions, certaines communes risquent de ne compter aucun de leurs habitants au conseil de la métropole, puisque certaines circonscriptions s’étendent sur davantage de communes qu’il n’y a de sièges à pourvoir.
Par conséquent, il n’est pas satisfaisant que le plan local d’urbanisme ou le programme local de l’habitat puissent être élaborés, des zones d’activité créées, des services de transport organisés sans que les communes situées sur le territoire de la métropole puissent faire entendre leur point de vue.
Aussi le présent amendement prévoit de renforcer les prérogatives de la conférence métropolitaine des maires, qui réunit l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et son président. Elle se réunirait au moins deux fois par an au lieu d’une, et serait obligatoirement saisie pour avis des projets d’actes les plus importants de la métropole, en particulier dans les domaines ressortissant aux compétences exercées par celle-ci en lieu et place des communes :
- le projet de budget ;
- les projets de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur, de plan local d’urbanisme, de plan de mobilité (nouvelle dénomination du plan de déplacements urbains prévue par le projet de loi d’orientation des mobilités) et de plan climat-air-énergie territorial ;
- les projets de transfert ou de délégation à une autre personne publique (collectivité territoriale ou établissement public) d’une compétence de la métropole de Lyon ressortissant en principe aux compétences communales.
Il ne saurait être question, cependant, d’attribuer à la conférence métropolitaine un pouvoir de décision dans le domaine des compétences de la métropole de Lyon, car cela reviendrait à conférer aux communes une tutelle sur une autre collectivité territoriale, ce que l’article 72 de la Constitution interdit.