commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-34 rect. 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 20 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le représentant de l’État dispose d'un délai de trois mois pour répondre aux demandes ou pour notifier l’absence de prise de position formelle. »
Objet
Cet article permet aux collectivités territoriales et EPCI de saisir le représentant de l’État dans le département pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte, soulevant un point de droit, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.
Pour les demandes de prise de position formelle, il est dérogé à la règle « du silence vaut acceptation » posée par l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, dans l’hypothèse où le préfet garde le silence sur la demande de position formelle, aux termes d’un délai de quatre mois suivant sa saisine, son silence vaut absence de prise de position formelle.
S’agissant d’une procédure spécifique appliquée à l’exercice des pouvoirs constitutionnellement reconnus au préfet, il est logique de ne pas appliquer la règle « du silence vaut acceptation ».
Néanmoins, s’agissant d’une demande recevable, il est proposé que le représentant de l’État dans le département dispose de trois mois pour répondre aux demandes et qu’à défaut il soit tenu de notifier à la collectivité l’absence de prise de position formelle.