commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-329 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Rédiger le troisième alinéa du II de l’article L.2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques comme suit :
« Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes.
Si les métropoles renoncent à leur priorité, les concessions sont accordées, après leur avis, aux communes ou groupements concernés.
Si les communes ou groupements concernés renoncent également à leur priorité, les concessions sont accordées, après leur avis, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable.
Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. »
II – Insérer, au sein de la loi, l’article suivant :
« Les communes membres de métropoles qui seraient actuellement autorités concessionnaires de l’État pour les plages, conformément aux dispositions de l’article L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent se substituer à celles-ci, avec leur accord.
Une telle substitution doit faire l’objet de délibérations concordantes du conseil métropolitain et du conseil municipal de la commune concernée, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
La commune est pareillement substituée à la métropole dans les sous-traités d’exploitation.
La substitution de la commune à la métropole dans la concession de plage et dans les sous-traités d’exploitation est portée à la connaissance du public par le concessionnaire. »
Objet
Lorsqu’une métropole qui bénéficie d’un droit de priorité décide de renoncer à son droit de priorité, la commune sur laquelle la plage est située ne bénéficie d’aucun doit de priorité.
La problématique développée dans cet amendement n’est pas tant de revenir sur le droit de priorité accordé aux métropoles mais d’instituer, en cas de renonciation éventuelle de la métropole, d'un droit de priorité au bénéfice des communes.
Ainsi avec cet amendement, il ne s’agit pas d’un retour aux dispositions telles qu’elles existaient avant la loi MAPTAM mais d’un aménagement de ces dernières. Dans une telle hypothèse, la modification des dispositions de l’article L. 5217-2 du CGCT n’apparaît donc pas nécessaire.
En revanche, les dispositions de l’article L.2124-4 du Code général de la propriété des personnes devront être modifiées afin d’instituer un droit de priorité aux communes dans l’hypothèse où les métropoles renonceraient aux leurs.
De même, la modification devra prévoir des dispositions spécifiques permettant aux Métropoles actuellement parties à une concession de plage d’être substituées dans les différents contrats par la commune membre concernée.