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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-319 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la répartition effectuée par l'accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu'aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement tend à assouplir les règles relatives aux accords locaux de répartition des sièges au sein des organes délibérants des communautés de communes et d'agglomération, en s'inspirant de très près de dispositions introduites à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, et dont l'auteur du présent amendement était rapporteure au nom de la commission des lois. Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 24 janvier 2019.

Les règles de droit commun relatives à la composition des conseils communautaires visent à concilier plusieurs objectifs : le respect du principe de représentation démographique, l'attribution d'au moins un siège à chaque commune membre et la prohibition de toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, qui empêche qu'une commune détienne à elle seule plus de la moitié des sièges au conseil communautaire. Les modalités de répartition, assez complexes, assurent une représentation correcte des plus grandes communes, une forte surreprésentation des très petites communes par rapport à leur population, mais elles conduisent à une sous-représentation parfois très sensible des communes moyennes.

Dans les communautés de communes et d'agglomération, les communes ont la faculté de s'écarter de ces règles de droit commun par « accord local ». Toutefois, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, Commune de Salbris, les règles encadrant les accords locaux sont devenues si strictes qu'elles empêchent dans bien des cas de définir une répartition des sièges assurant une représentation satisfaisante de l'ensemble des communes, quand bien même celles-ci en seraient d'accord.

Afin d'y remédier, l'amendement s'inspire d'une autre décision du Conseil constitutionnel relative à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016, Commune d'Éguilles et autre).

Par cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était loisible au législateur de déroger aux règles de répartition de droit commun dans le cas de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, y compris en définissant un régime dérogatoire aboutissant à ce que la part des sièges attribués à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population intercommunale totale, au motif que ces règles de droit commun provoquaient des écarts excessifs de représentation entre les communes membres et que le régime dérogatoire, au contraire, réduisait substantiellement et en moyenne les écarts de représentation entre les communes membres, pondérés par leur population respective.

Or la loi ne peut régler tous les cas particuliers. Ce que la Constitution autorise le législateur à faire, la loi pourrait autoriser les conseils municipaux à le faire également, à des conditions au moins aussi strictes.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit qu'un accord local puisse attribuer à une ou plusieurs communes une part de sièges s'écartant du « tunnel » de plus ou moins 20 %, à deux conditions cumulatives :

- que l'accord local réduise en moyenne les écarts de représentation entre les communes membres, pondérés par leur population ;

- que les écarts individuels ne soient pas excessifs, c'est-à-dire qu'aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population intercommunale totale.