commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-31 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « déléguer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également déléguer, en tout ou partie, à une collectivité territoriale une compétence dont elle est attributaire. »
Objet
Cet article apporte de la souplesse dans l’organisation de la mise en œuvre des compétences par les collectivités, en leur permettant de déléguer à d’autres collectivités et dans des conditions définies d’un commun accord, tout ou partie d’une compétence.
Comme le souligne le conseil national d’évaluation des normes dans sa délibération n° 19-07-011-02038 du 11 juillet 2019, cet assouplissement est de nature à permettre une meilleure adaptation à la diversité des territoires et un retour partiel à des compétences « territorialisées » dans une logique de sécabilité des compétences.
Pour une plus grande souplesse, il est proposé qu’un EPCI puisse également déléguer en tout ou partie une compétence à une autre collectivité territoriale.
A titre d’exemple, le transfert de la compétence voirie aux métropoles pose des problèmes de proximité et de réactivité à des nombreux maires. Sur certains territoires, il pourrait être opportun de distinguer les voiries d’intérêt communautaire et celles municipales dont l’entretien pourrait être délégué aux communes.