commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-30 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu des circonstances locales, le maire peut demander au représentant de l’État dans le département à exercer au nom de l’État, sur le territoire de sa commune, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent. Le transfert de ces prérogatives est décidé par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il y est mis fin dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département. »
Objet
Actuellement la prise de mesures à l’encontre d’un propriétaire louant un logement insalubre relève du représentant de l’État dans le département.
En effet, il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs généraux de police et de contrôle administratif et techniques des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords, de veiller aux respects des règles de salubrité sur son territoire.
Mais la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l’insalubrité dans un local habité relève de la compétence du préfet.
Sur le modèle des dispositions prévues à l’article 13, il est proposé de prévoir que le préfet puisse autoriser le maire, à sa demande, à exercer au nom de l’État cette prérogative de lutte contre l’insalubrité.