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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-290 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un nouvel article L. 581-24-1 qui est rédigé comme suit : 

Article L.581-24-1

Nonobstant l’application des articles L.581-29 et L.581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune concernée.

Objet

Cet amendement vise à sanctionner par une amende civile les auteurs de publicité ou de marquage sauvage.

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.