commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-29 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa, le Gouvernement peut autoriser des communes à mettre en œuvre une application permettant à ses utilisateurs de signaler à la police municipale une incivilité grave ou une situation critique dont ils seraient témoins ou victimes par la transmission de la localisation géographique des faits accompagnée d’un enregistrement vidéo et sonore.
L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Objet
La commune de Nice a expérimenté une application appelée « reporty » du 10 janvier au 10 mars 2018. Cette application permettait de signaler à la police municipale « une incivilité grave » (dépôt sauvage d’encombrants ou de déchets sur la voie publique, tags conséquents sur un bien public) ou une « situation critique » (actes de violence, vol, enlèvement, attentat, effondrement, inondation, incendie, accident) dont ils seraient témoins ou victimes, en transmettant en direct au « centre de supervision urbain » la localisation géographique en question accompagnée d’un enregistrement vidéo et sonore.
Suite à cette expérimentation, la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans son avis du 15 mars 2018 a mis en avant la fragilité de la base légale du dispositif en l’état du droit et son caractère insuffisamment proportionné.
Au regard des risques élevés de surveillance des personnes et d’atteinte à la vie privée qui pourraient résulter d’un usage non maîtrisé d’un tel dispositif, la CNIL a donc estimé qu’il était hautement souhaitable qu’un tel dispositif fasse l’objet d’un encadrement législatif spécifique.
Il est donc proposé de prévoir une expérimentation légale dont les conditions seraient fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL.