commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-273 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-13-2 ainsi rédigé :
« Les présidents d'établissement public de coopération intercommunale qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
Objet
Cet amendement propose de faire bénéficier les présidents d'EPCI, s'ils sont salariés, du droit à suspension de leur contrat de travail et au droit à réintégration, s'ils souhaitent cesser leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.
Cette disposition qui existe déjà pour les maires seraient ainsi étendu aux présidents d'EPCI qui ne sont pas maires par ailleurs et qui ne disposent donc pas de ce droit au titre de leur mandat communal.