commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-27 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 13 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Après l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-34. - Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »
… - L’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.
Objet
Cet article dote le maire de nouveaux outils afin de l’aider à maintenir la tranquillité publique.
Ainsi, il pourra ordonner la fermeture de débits de boissons pour une durée n’excédant pas deux mois, lorsque, au vu des circonstances locales, le préfet lui aura déléguée cette compétence.
En matière de tranquillité publique, le maire peut déjà fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie avant 20 heures et après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter des boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.
Cette disposition est inscrite dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sans être codifiée dans le code général des collectivités territoriales.
Il est donc proposé de la codifier.