commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-261 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 1613-5, il est inséré un article L. 1613-5-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-5-1 A. - Avant le 1er avril de chaque année, le représentant de l'État dans le département notifie à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné le montant de son attribution individuelle au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1. Tout retard dans la notification à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales du montant de son attribution individuelle est présumé lui causer un préjudice jusqu'à preuve contraire. » ;
2° La première phrase de l'article L. 1613-5-1 est complétée par les mots : « avant le 1er avril de chaque année ».
Objet
Cet amendement propose de reprendre l'article 23 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale adopté par le Sénat le 13 juin 2018 et impose à l’État de notifier à chaque collectivité ou groupement, le montant de sa DGF avant le 1er avril de chaque année, de sorte à ce que celles-ci puissent bâtir son budget en temps utile.
Tout retard serait susceptible d’engager la responsabilité de l’État et, partant, de l’obliger à indemniser les collectivités qui en auraient subi un préjudice.