commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-248 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUILLEMOT et CONCONNE, MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, IACOVELLI, TISSOT, MONTAUGÉ et SUEUR, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire en application de ses pouvoirs de police générale prévus au même article L. 2212-2 peut, par arrêté, interdire temporairement d’accéder, d’habiter ou d’utiliser les locaux en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 129-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la personne ayant mis à disposition ces locaux est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Dès sa notification au propriétaire ou au gestionnaire du bien concerné, l’arrêté mentionné au présent alinéa suspend le bail et le paiement des loyers jusqu’à la suppression du risque à l’origine de l’arrêté. »
Objet
Donner de nouveaux pouvoirs aux élus qui sont en première ligne est essentiel pour lutter contre l'habitat indigne.
Cet amendement permet au maire d’intervenir en urgence pendant la période d’instruction du dossier pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu’à la prise d’un arrêté de police administrative spéciale qui suppose en pratique un certain délai (phase contradictoire, réalisation d’échanges administratifs entre les différents acteurs…).
Lorsque l’instruction d’un dossier pour logement indigne est enclenchée, quel que soit sa nature (péril, locaux impropres, insalubrité…), le maire doit avoir la possibilité de prendre, en fonction des circonstances, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, toute mesure conservatoire pour protéger si besoin les occupants (relogement provisoire, consignation ou suspension des loyers...).
Le maire pourra ainsi utiliser ses pouvoirs de police générale pour ordonner le relogement et la suspension du paiement des loyers pendant la phase intermédiaire d’instruction du dossier pour ne pas laisser les familles dans des situations d’extrême précarité.