commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-245 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-46-1. - Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont destinataires, de matière dématérialisée, d'une copie de la convocation adressée aux membres du conseil communautaire ou du comité de syndicat. Ils sont également destinataires, dans un délai de deux semaines et de façon dématérialisée, du compte-rendu de la séance.
« Ces envois peuvent être réalisés par chacune des communes. »
Objet
Cet amendement propose d'élargir le droit à l'information des conseillers municipaux pour prévoir qu'ils seront destinataires des convocations et compte-rendu de tout établissement public de coopération intercommunale dont leur commune est membre. Cette nouvelle rédaction inclut donc les syndicats de communes qui ne sont pas pris en compte par le texte du gouvernement.
Cet amendement est conforme à l'article 2 de la proposition de loi de Jean-Pierre SUEUR et du groupe socialiste visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 24 janvier 2019.