commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-208 rect. 30 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL et DAUNIS, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme COSTES, M. BONHOMME, Mmes SCHILLINGER et de la PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE, KERN et GROSDIDIER, Mme VÉRIEN, MM. GUENÉ et VALL, Mme PEROL-DUMONT, M. POINTEREAU, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ et LOUAULT ARTICLE 28 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème ci-après. Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce barème, à la demande du maire. »
Objet
La rédaction du projet de loi revient sur le principe selon laquelle le taux maximal de l’indemnité est accordé au maire, sauf délibération contraire du conseil municipal sur proposition du maire. Il reviendrait désormais au conseil municipal de délibérer systématiquement sur le montant de l'indemnité. Il en résulterait que, dans bien des cas, le maire n’osera pas demander l’application du taux maximal d’indemnisation, ce qui irait à l’encontre de l’objet même du texte qui vise à améliorer les conditions d’exercice du mandat de maire. Si la rédaction du projet de loi tend à écarter la question de la compensation, puisque les conseils municipaux seront censés avoir pris leur décision « librement », elle ne fait que la contourner. L’amendement maintient donc le droit existant et rétablit le principe qui s’applique jusqu’à présent et doit permettre un débat sur le principe de la compensation de l’augmentation des indemnités.