commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-202 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. RAISON et Mme BERTHET ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune touristique érigée en station classée de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté de communes pour recréer avec au moins deux autres communes regroupant ensemble au moins 15 000 habitants un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Objet
Cet amendement vise tout d'abord à permettre à une station classée accompagnée de deux autres communes, qui représentent un ensemble démographique d’au moins 15 000 habitants, de quitter leur intercommunalité pour récréer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il permet ainsi aux stations classées de piloter leur politique touristique dans un ensemble plus cohérent, en s'émancipant notamment d'une intercommunalité trop grande dans laquelle leur spécificité touristique n'est pas suffisamment prise en considération.