commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-201 rect. 1 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et DANESI, Mme SAINT-PÉ et MM. ALLIZARD, CHAIZE, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, CUYPERS, VIAL et DÉRIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L?article L.5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l?article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, est ainsi modifié :
« Après le mot « régions » sont insérés les mots : «, et aux syndicats mixtes définis à l?article L.5711-4.»
Objet
L?article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, a reporté au 1er janvier 2020 l?entrée en vigueur de l?article 5211-12 du CGCT relatif aux indemnités votées par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l?exercice des fonctions exécutives, dans sa nouvelle rédaction résultant de l?article 42 de la loi NOTRe.
L'article 2 a également modifié la rédaction de l?article L.5721-8 du CGCT, qui étend aux syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions, les dispositions prévues aux articles L.5211-12 à L.5211-14.
Toutefois, il est apparu que l?article L.5721-8 ne devrait pas s'appliquer aux syndicats mixtes définis à l?article L.5711-4, compétents en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, qui ont pour particularité de compter parmi leurs membres un autre syndicat mixte fermé ou ouvert, qui ne correspond à aucune des catégories mentionnées à cet article L.5721-8. Un syndicat mixte n?est ni une collectivité territoriale, ni un EPCI.
En conséquence, le présent amendement a pour objet de combler un vide juridique, en complétant la rédaction de l?article L.5721-8 afin de rendre applicable aux syndicats mixtes définis à l?article L.5711-4 les dispositions prévues aux articles L.5211-12 à L.5211-14, ce qui permettra notamment à ces syndicats de pouvoir voter en toute sécurité juridique des indemnités de fonction à leurs exécutifs.