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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-19

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 133-15 du code du tourisme, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté du représentant de l’État dans la région ».

Objet

Fort utilement, l’article rouvre aux communes stations classées de tourisme la possibilité de déroger au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Cette faculté concernant les communes membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération.

Créé en 1919, le dispositif des stations classées de tourisme est resté pratiquement inchangé jusqu’à la réforme introduite en 2006.

Cette réforme a rendu le classement temporaire, il est désormais attribué pour une période de douze ans par un simple décret.

Néanmoins, l’étude d’impact précise que cette simplification n’a pas allégée la procédure de classification qui mobilise de nombreuses administrations et s’étale sur une année entière.

Elle prévoit encore aujourd’hui, en premier lieu, une vérification de la complétude du dossier par les préfectures de département, puis une instruction par les préfectures de région avant une validation finale par l’administration centrale et une publication au Journal officiel.

L’étude d’impact reconnait qu’il s’agit là d’un dispositif disproportionné par rapport aux enjeux du classement en station de tourisme.

Il est donc proposé de simplifier cette procédure en déconcentrant la décision de classement au niveau des préfets de région.

Le principe de cette déconcentration a d’ailleurs été acté par le Conseil interministériel du tourisme du 19 juillet 2018.