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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-172 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, M. MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN, JANSSENS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MOGA et VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 431-12 du code pénal, le mot « quelconque » est remplacé par les mots « matériel ou financier ».

Objet

En l’état actuel du droit, l’article 432-12 du code pénal permet la condamnation d’un élu pour prise illégale d’intérêts sans même que celui-ci, ou l’un de ses proches, ait tiré un avantage matériel effectif de sa position. Un simple intérêt moral suffit à la condamnation et cet aspect génère crainte et agacement chez les élus.

Ainsi, la Cour de cassation admet la condamnation des élus municipaux au seul motif qu’ils ont participé à l’adoption d’une subvention à une association dans laquelle ils exercent des fonctions, même si ces fonctions sont bénévoles et même si elles sont exercées en tant que représentants de la commune au sein de l’association (cf. condamnation de la Maire, de deux adjoints et d’un conseiller municipal : Cass, crim., 22 octobre 2008, n°08-82068).

Pour l’APVF, le champ de la prise illégale d’intérêt ne saurait recouvrir des situations dans lesquelles un élu ne tire aucun bénéfice matériel ou financier des décisions qu’il prend ou auxquelles il contribue.

L’APVF propose donc, dans le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal définissant la prise illégale d’intérêt, de remplacer « un intérêt quelconque » par « un intérêt matériel ou financier », afin de ne sanctionner que les avantages en nature et les enrichissements que l’élu pourrait rechercher au moment de l’acte.

Cette modification ne ferait pas obstacle à ce que le délit continue d’être caractérisé lorsque l’intérêt matériel ou financier est perçu par un proche de l’élu, à l’occasion de la décision prise par ce dernier.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.