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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-148 rect. bis

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING, LAUFOAULU, MALHURET, WATTEBLED et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'alinéa 30 de l’article L. 2122-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à prévus à l’article L. 2123-18. »;

2° Après l'alinéa 19 de l'article L. 3211-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19. » ;

 3° Après l'alinéa 17 de l'article L. 4221-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 16° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19. »

Objet

Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous les élus locaux.

La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération exceptionnelle déterminée de façon précise quant à son objet (organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée. Dans la mesure où il entraîne des dépenses, le mandat spécial doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant, la délibération ne pouvant intervenir postérieurement  à l’exécution de la mission, sauf en cas d’urgence. Or, il arrive, en dehors des situations d’urgence, que la délibération ne puisse être prise avant l’intervention de l’événement en cause, notamment compte du rythme de réunion des assemblées locales et/ou en raison du nécessaire respect des délais légaux pour l’envoi des rapports aux élus de l’assemblée concernée.

Des délibérations rétroactives interviennent ainsi parfois, ce qui pose d’évidents problèmes en termes de légalité.

Aussi, pour éviter cet écueil et dans un souci de simplification, le présent amendement prévoit que l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats