commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-143 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les alinéas suivants :
Lorsque les communes concernées par un projet de création ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne se situent pas dans un même département, l’arrêté procédant à cette création ou à cette modification ne peut être pris qu’après rectification des limites départementales et, le cas échéant, régionales. Cette modification s’effectue par décret en Conseil d’État, après avis conforme des conseils départementaux et, le cas échéant, des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental et, le cas échéant, à chaque conseil régional, le projet de création de l’établissement ou de modification de son périmètre ainsi que les éventuelles délibérations des conseils municipaux intéressés. À compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant est formé de communes qui ne sont pas toutes situées dans un même département, l’organe délibérant de l’établissement concerné doit prendre une délibération proposant une modification de son périmètre ou une modification des limites départementales afin de mettre son territoire en conformité avec les dispositions de l’alinéa ci-dessus. À compter de cette délibération, les régions, les départements et les communes concernés disposent d’un délai de trois mois pour faire connaitre leur avis. Au cours des trois mois suivant l’expiration de ce délai, un décret en Conseil d’État peut ensuite modifier les limites départementales et régionales en conformité avec la délibération de l’établissement public concerné.
Objet
L’organisation territoriale de la France repose sur trois niveaux, la commune, le département et la région. Dans une logique de cohérence, le territoire d’une commune ne doit pas chevaucher les limites départementales et le territoire d’un département ne doit pas chevaucher les limites régionales.
Or, depuis 2007, les gouvernements successifs ont transféré autoritairement un nombre considérable de compétences des communes au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. De plus, dans la mesure où ceux-ci assurent un maillage complet du territoire national, ils se substituent progressivement à l’échelon communal. Ainsi, dès à présent, beaucoup d’EPCI à fiscalité propre ont tellement absorbé de compétences communales qu’ils sont devenus beaucoup plus importants que les communes. Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable de laisser se développer des situations où le territoire des EPCI chevauche les limites départementales ou même régionales.