commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-534 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Alinéa 9
Après les mots :
substances dangereuses
Insérer les mots :
telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1
Objet
Cet amendement précise que les substances dangereuses qui peuvent faire l’objet d’une demande de communication de la part de l’autorité administrative devront être définies par un décret pris après avis des autorités compétentes en matière sanitaire.
(Identique à l'amendement proposé à l'article 1).
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Le présent projet de loi prévoit que l’autorité administrative puisse exiger la communication par les producteurs et éco-organismes d’informations relatives à leurs produits. Celles-ci peuvent notamment concerner la « présence éventuelle de substances dangereuses ».
Il est nécessaire de préciser cette notion, incertaine juridiquement. Elle fait l’objet de plusieurs réglementations nationales et européennes.
Afin d’offrir le meilleur encadrement de cette mesure, et d’en clarifier la portée auprès des entreprises françaises, le présent amendement prévoit que la liste des substances concernées soit définie par décret après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, c’est-à-dire, en France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).