commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-533 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.
Objet
Cet amendement vise à garantir une application précise et harmonisée de l’obligation de taux minimal d’incorporation de matière recyclée.
Le projet de loi donne une grande liberté au pouvoir règlementaire dans la détermination des catégories et des taux. Il n’est ainsi fait aucune mention de la manière dont sera calculé le taux applicable. Il sera pourtant nécessaire de définir une méthode commune, détaillant ce qui sera défini comme « matière recyclée ». Par exemple, les chutes de production, issues du processus de fabrication lui-même, ne sauraient être placées sur le même plan que les matières réellement issues du recyclage de matière déjà utilisée.
De même, il conviendra de définir les moyens du contrôle de l’application de ces taux. En effet, sans méthode unifiée et précise de vérification des taux contenus dans les produits, le risque de fraude et de non-application de cette obligation est réel. Cela s’impose particulièrement en raison de l’arrivée sur le marché français de produits élaborés à l’étranger, dont il faudra contrôler le respect des normes sous peine d’infliger une concurrence déloyale aux producteurs nationaux.
Le présent amendement précise donc que le décret devra fixer non seulement les catégories de produits visés et les taux applicables, mais aussi la méthode de calcul de ce taux, et les modalités de contrôle.