commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-53 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Pierre LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. GREMILLET, MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou d’étiquetage
par les mots :
, d’affichage ou par tout autre procédé approprié
Objet
L’article 1er entend améliorer l’information des consommateurs sur la recyclabilité et la durabilité des produits générateurs de déchets en imposant aux producteurs et importateurs de ce type de produits des informations par voie de marquage ou d’étiquetage.
Les entreprises adhèrent à cet objectif qu’elle souhaite renforcer en prévoyant également une dématérialisation de l’information traduite par l’ajout des mots « d’affichage ou par tout autre procédé approprié ». Il se peut en effet que pour certains cas, un renvoi de l’information sur un site internet soit aussi parlant ou mieux proportionné au support concerné, a fortiori face à la multiplication des informations à apporter à l’étiquetage.
Ce faisant, la rédaction de l’article 1er, relatif à l’information sur la recyclabilité/durabilité ne ferait que reprendre à la lettre celle de l’article 2, relatif à l’information sur la réparabilité des équipements électriques. On ne voit pas ce qui justifierait que l’information du consommateur se fasse dans des conditions différentes dans un cas et dans l’autre.