commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-517 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
III. – Cette même sous-section est complétée par un article L. 541-15-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-9. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »
Objet
Le présent amendement vise à établir une interdiction de toute forme de publicité visant explicitement à inciter un consommateur à dégrader un produit en état de fonctionnement. Profondément incompatibles avec la logique d'économie circulaire, en contribuant directement à ce qui est parfois désigné sous le terme d'obsolescence marketing, de telles pratiques publicitaires ne sauraient être plus longtemps admises.