commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-493 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 7 |
I. – Alinéas 2, 3 et 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L'article L. 541-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
II. – Alinéas 6 à 12
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre.L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi qu’à leur éco-organisme, de toutes informations utiles relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.
« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »
Objet
Amendement rédactionnel.