commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-464 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 7 |
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la détermination des catégories de produits et matériaux soumis à l'obligation de respecter un taux minimal d’incorporation et la détermination de ces taux doivent tenir compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité.
La diminution de l'empreinte carbone et environnementale par l'introduction de matière recyclée ne peut se faire aux dépens des exigences en matière environnementale et de sécurité, notamment sanitaire. A titre d'exemple, certains mélanges chimiques ne permettent pas l’intégration de matière recyclée pour des raisons sanitaires.
L'amendement prévoit par ailleurs de rendre la consultation des acteurs concernés obligatoire lors de l'établissement du décret déterminant les taux et les catégories de produits et matériaux visés par l'obligation d'incorporation minimale de matière recyclée. Cette précision est d'autant plus nécessaire que la rédaction du présent article n'offre aucune visibilité sur les catégories concernées.