commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-459 rect. 18 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un nouvel article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« L. 211-1-1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé.
« Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire ».
Objet
Le présent amendement conditionne la résiliation de l’assurance automobile d’un véhicule en fin de vie à la présentation d’un certificat de destruction en bonne et due forme par un centre VHU agréé.
L'objectif est de s'assurer de la bonne désimmatriculation de tous les véhicules exportés et d’orienter l’ensemble des VHU vers le secteur légal.
A noter que la FREC prévoit une autre disposition visant à lutter contre la filière illégale. Il s’agit de « prévoir d’ici 2022 une relance des usagers dont le contrôle technique du véhicule est arrivé à échéance, afin de vérifier que le véhicule a été soit vendu, soit remis à un centre VHU agréé ».