commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-423 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Remplacer la dernière phrase par :
« La définition de la matière recyclée, la méthode pour en évaluer la quantité d’incorporation, les catégories de produits concernés et les taux à appliquer sont définis par décret ».
Objet
Ce projet de loi porte une grande ambition en matière de traçabilité et de transparence. Cet article prévoit notamment que la mise sur le marché de certains produits et matériaux puisse être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux.
Cet amendement a pour objectif de préciser que seront déterminés par décret les critères d’évaluation, les méthodes de calcul approuvées, pour identifier et garantir l’origine de la matière.