commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-373 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant dernier alinéa de l’article L. 441 - 1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. »
Objet
Cet amendement propose une extension de la définition de tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation à l’obsolescence programmée. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.