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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-343

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout manquement à l'obligation mentionnée au présent article est passible d'une amende dont le montant s'établit à dix fois le prix de vente hors taxe du produit neuf. Les auteurs du manquement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-35 du code pénal.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une sanction en cas de non respect de l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires neufs.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet qu'une obligation n'étant pas assortie d'une sanction n'en est pas réellement une. 

La sanction proposée s'établirait à dix fois le prix de vente hors taxe du produit neuf détruit.