commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-326 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
par voie de marquage ou d’étiquetage,
Insérer les mots :
sur leur impact écologique,
Objet
L'article 1er de ce projet de loi prévoit une obligation d'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits qu'ils achètent. Cette information portera notamment sur l'incorporation de matière recyclée, de ressources renouvelables, de durabilité etc
Cet amendement vise à préciser que cette information devra également comporter des données concernant l’impact écologique des produits visés, notamment dans leur processus de fabrication et de transport.
A titre d'exemple, un produit mis sur le marché français peut apparaître dans sa composition comme durable alors même qu'il a été produit à des milliers de kilomètres et présente donc un mauvais bilan carbone.