commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-321 rect. bis 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI ARTICLE 12 |
Alinéa 6, après le 5° il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De permettre la collecte conjointe de différents déchets fermentescibles dans le cadre des dérogations prévues par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets »
Objet
Certaines collectivités ont fait le choix du tri et de la méthanisation ou du compostage des déchets organiques des ménages, sans collecte séparée des biodéchets sur leur territoire, obtenant des taux de captage de la fraction fermentescible supérieurs à une collecte séparée des biodéchets. Elles produisent un compost de qualité conforme aux normes actuelles. Pour ce faire, elles ont réalisé des investissements conséquents. La majorité des installations a moins de 10 ans et est toujours en cours d’amortissement.
La directive européenne 2018/851 relative aux déchets prévoit que les biodéchets peuvent être triés et recyclés à la source, ou bien collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets, sous réserve des dérogations prévues à l’article 10. Le droit communautaire ne s’oppose donc pas à ce que, sous certaines conditions, les biodéchets soient collectés en mélange avec d’autres types de déchets.
Le présent amendement a donc pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre des mesures par voie d’ordonnance, afin de définir un cadre juridique applicable aux collectivités qui ont fait le choix sur leur territoire du tri et de la méthanisation ou du compostage des déchets organiques des ménages, sans collecte séparée des biodéchets.