commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-320 rect. bis 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI ARTICLE 12 |
Alinéa 6, après le 5° il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De définir les conditions dans lesquelles les biodéchets sont triés et recyclés à la source. »
Objet
Certaines collectivités ont mis en place des systèmes performants de tri à la source des biodéchets, sans collecte séparée, sur tout ou partie de leur territoire en utilisant les outils disponibles : actions de prévention sur le gaspillage alimentaire, incitation au compostage (domestique, collectif, en pied d’immeuble), tarification incitative, baisse des fréquences de collecte des déchets résiduels.
La mise en place d’une nouvelle collecte pour les biodéchets sur certains territoires n’est pas pertinente au vu des distances parcourues et des tonnages collectés (habitat rural dispersé, montagneux, collectivité en tarification incitative…).
La directive européenne 2018/851 relative aux déchets prévoit que les biodéchets peuvent être triés et recyclés à la source, ou bien collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets, sous réserve des dérogations prévues à l’article 10. Le droit communautaire ne s’oppose donc pas à ce que, sous certaines conditions, les biodéchets ne soient pas collectés séparément, mais triés et recyclés à la source.
Le présent amendement a donc pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre des mesures par voie d’ordonnance, afin de définir un cadre juridique applicable aux collectivités qui ont fait le choix du tri et du recyclage à la source des biodéchets, sans collecte séparée des biodéchets, sur tout ou partie de leur territoire.