commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-277 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PRINCE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
A l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “opération de tri”, insérer les mots “y compris sur des ordures ménagères résiduelles”.
Objet
Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage.
Les combustibles solides de récupération, qui peuvent être fabriqués à partir de refus de tri issu des centre de tri, ou directement à partir des ordures ménagères résiduelles via des installation de tri adaptées, représentent une manière performante de valoriser énergétiquement les déchets. Il s’agit de combustibles conçus à partir de matière sèche issue de déchets, qui peuvent être utilisés pour produire de fortes quantités de chaleur dans des installations spécifiques ou dans des processus industriels. Le développement d’une filière performante de valorisation des déchets par CSR tarde toutefois en France, faute de soutiens suffisants. Par ailleurs, les seules installations soutenues sont les installations valorisant des CSR à partir de refus de tri. Pourtant, la production de CSR à partir d’ordures ménagères résiduelles constitue également une solution plus performante que le stockage ou le traitement directe des ordures ménagères. Cet amendement vise donc à préciser que les installations de ce type doivent également être soutenues.