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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-25

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 12


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ces transpositions et mesures d’adaptation devront utiliser toutes les possibilités de dérogation offertes par l’article 10 de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment en matière de mélange de boues de stations d’épuration entre elles et avec d’autres matières fermentescibles. »

Objet

La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets, en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets.

Cependant, la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions, qui en l’espèce trouveraient à s’appliquer aux déchets fermentescibles et aux boues d’épuration.

Le présent amendement vise à assurer la transposition de la directive UE 2018/851 dans le respect de son article 10, lequel permettrait de préserver nombre d’unités de traitement des boues d’ores et déjà existantes, performantes par ailleurs, qui fonctionnent en co-traitement avec d’autres déchets fermentescibles.

À terme, si ces dérogations étaient mises en œuvre, elles éviteraient une augmentation substantielle de la facture d’eau qu’un traitement séparé des boues et de ces déchets fermentescibles entrainerait automatiquement, notamment dans les petites communes.

De telles dérogations préserveraient également leur bilan carbone qui, à défaut, serait fortement dégradé du fait des transports nécessités par leur incinération (à défaut de traitement en mélange avec d’autres déchets fermentescibles).

Le présent amendement vise finalement à s’assurer de l’absence de surtransposition de textes européens.