commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-23 rect. quater 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT et GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT, JANSSENS, GUENÉ et PIERRE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, MOGA, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, KENNEL et REICHARDT, Mmes VÉRIEN et BILLON et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées »
2 ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »
Objet
Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s’accroître et que sa disponibilité à l’avenir constitue un enjeu crucial pour nos sociétés, il apparaît primordial de développer les opportunités qu’offre l’amélioration de la gestion des eaux usées. Leur réutilisation pour certains usages est une piste majeure d’économie d’eau potable.
Cette pratique est toutefois très peu développée en France, où seulement 19 000 m3 d’eau sont réutilisés chaque année contre 800 000 m3 en Italie par exemple.
Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées est évoqué dans le conclusions de la 2e phase des assises de l’eau.
Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif et son principe dans la règlementation.